La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite loi Hamon[1] a créé, à la charge de l’employeur, un nouveau dispositif d’information des salariés à l’occasion de la cession de leur part, dans le but de favoriser la reprise de PME par les salariés, la loi Hamon a introduit un droit d’information préalable des salariés le DIPS, en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions d’une part, afin de sensibiliser le personnel à la reprise de la société dans l’hypothèse où elle ferait l’objet d’un projet de cession, la loi impose aux sociétés de moins de 250 salariés d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par ces la suite, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron[2] est venue amender la loi Hamon en réduisant notamment son champ d’application et en modifiant la sanction qui y est décrets du 28 décembre 2015 [3] et du 4 janvier 2016 [4] viennent apporter des précisions sur ces Le droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce ou d’une cession de titresLa loi Hamon a introduit un droit d’information préalable des salariés, applicable depuis le 1ernovembre 2014, en cas de cession d’un fonds de commerce ou de droits sociaux. Cette obligation s’impose préalablement à la réalisation de tout projet de cession répondant aux critères prévus par la loi afin de permettre aux salariés de présenter une offre de dispositif initial prévoyait que l’obligation d’information préalable était limitée -aux entreprises n’ayant pas l’obligation de mettre en place un CE moins de 50 salariés ainsi qu’aux PME de moins de 250 salariés[5] ; et-aux cessions de fonds de commerce ou de participation représentant plus de 50% des titres d’une SARL ou d’une société par violation de cette obligation était sanctionnée par la nullité de la cession que tout salarié pouvait demander dans un délai de prescription de deux mois à compter de la publication de la cession en cas de cession de fonds de commerce ou de la date à laquelle l’ensemble des salariés en avaient été informés en cas de cession de droits sociaux. Cependant, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a invalidé la sanction prévue en cas de défaut d’information des salariés le 17 juillet 2015.[6]Les principales modifications apportées au DIPS par la loi Macron et le décret d’application du 28 décembre 2015 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.• La restriction du champ d’application du dispositif La loi Hamon avait ouvert le champ d’application du dispositif à tous les cas de cession », englobant ainsi la vente mais aussi la donation, la fiducie, l’apport, loi Macron a restreint le champ d’application du DIPS qui est désormais applicable seulement en cas de vente » d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire d’une SARL ou d’une société par actions.• La modification de la sanction Désormais, en cas de non-respect du DIPS, la nullité de la vente n’est plus encourue. La juridiction saisie d’une action en responsabilité pourra uniquement prononcer, à la demande du ministère public, une amende civile d’un montant maximum équivalent à 2% du montant du prix de vente.• Fixation de la date de réception de l’information en cas d’information par LRAR à la date de première présentation Lorsque l’information des salariés est effectuée au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, la date à laquelle l’information est réputée avoir été reçue est la date de la première présentation de la lettre, au lieu de la date de la remise de la lettre au destinataire comme prévu précédemment le salarié aurait ainsi pu faire échec à la procédure d’information en ne se déplaçant pas pour récupérer le courrier.• Modification du point de départ du délai d’information de deux mois prévu pour les entreprises n’ayant pas de comité d’entreprise Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un CE, les salariés doivent être informés du projet de vente au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette délai de deux mois est désormais apprécié au regard de la date de cession qui est entendue comme la date de conclusion du contrat de vente signing et non plus au regard de la date de transfert de propriété closing comme prévu initialement.[7]En pratique, cette modification a un impact sur le calendrier des opérations, puisque le DIPS devra être purgé avant la signature du contrat de vente à l’exclusion de la possibilité de faire figurer la purge de ce droit comme une condition suspensive à réaliser entre le signing et le closing. En principe, le DIPS est purgé grâce à la signature de lettres de renonciation par l’ensemble des salariés concernés avant la signature du contrat de vente, ou à défaut par l’expiration du délai des deux L’obligation d’information triennale des salariés sur la reprise de leur entreprise La loi Hamon impose aux sociétés commerciales incluant donc notamment les SNC contrairement au DIPS de moins de 250 salariés[8] d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. La finalité de l’obligation d’information triennale est de sensibiliser le personnel à la reprise de la société en cas de projet de cession de cette loi Macron précise que l’information porte également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de l’entreprise et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique périodique d’information est entrée en vigueur grâce à la parution du décret du 4 janvier 2016 qui détermine, d’une part le contenu des informations devant être fournies aux salariés par l’employeur, et d’autre part, les modalités de communication aux salariés.• Le contenu des informations à communiquer par l’employeur aux salariés au titre de l’information triennale 1° Les principales étapes d'un projet de reprise d'une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;2° Une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d'une société par les salariés ;3° Les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d'une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;4° Les éléments généraux en matière de dispositifs d'aide financière et d'accompagnement pour la reprise d'une société par les salariés ;5° Une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;6° Le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d'une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.• Les modalités de communication La présentation de ces informations prend la forme écrite ou orale. Lorsqu’elle est faite oralement, elle est donnée par le représentant légal de la société ou son délégataire à l’occasion d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir peut donner aux salariés l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites internet comportant les informations en question, à l’exception des deux derniers points 5° critères de valorisation de la société et 6° contexte et conditions d’une opération capitalistique ouverte aux salariés pour lesquels une information spécifique est il convient de souligner que la loi Macron a prévu une exception au DIPS liée à l’obligation d’information triennale. Elle prévoit que le DIPS n’est pas applicable à l’occasion d’une opération de vente de fonds de commerce ou de plus de 50% des parts d’une société, dès lors qu’au cours des douze mois qui précèdent cette vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information dans le cadre du dispositif d’information périodique.[1] Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.[2] Loi n°2015-990 du 6 août 2015.[3] Décret du 28 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016.[4] Décret du 4 janvier 2016, entré en vigueur le 6 janvier 2016.[5] Pour être qualifiée de PME, la société de moins de 250 salariés doit en outre réaliser un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.[6] Conseil Constitutionnel, 17 juillet 2015, n°2015-475 QPC.[7] Articles et du Code de commerce.[8] Cette obligation s’applique à un plus grand nombre de sociétés que le DIPS dans la mesure où les seuils en termes de chiffre d’affaires et de total de bilan ne s’appliquent pas pour l’information triennale.ArticleD23-10-1 Modifié Décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015 - art. 1 Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat. Autres versions Vos outils pratiques Enregistrer Ajouter ce code à mes favoris Obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise la sanction de la nullité prévue par la loi Hamon déclarée inconstitutionnelle La loi relative à l’économie sociale et solidaire ESS du 31 juillet 2014, dite loi Hamon » a créé une obligation d’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce ou de la majorité des parts d’une société de moins de 250 salariés loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 19 et 20, JO 1er août. Un décret a ensuite précisé les modalités de cette information décret 2014-1254 du 28 octobre 2014, JO du 29. En l’état des textes au 17 juillet 2015, il est prévu que la cession qui interviendrait en méconnaissance des règles fixées par la loi Hamon peut être annulée à la demande de tout salarié c. com. art. L. 141-23 et L. 141-28 pour un fonds de commerce ; c. com. art. L. 23-10-1 et pour une société. En mai 2015, le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité sur cette loi CE 22 mai 2015, n°386792. En substance, il s’agissait notamment de savoir si, en imposant une information préalable, la loi ne portait pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au droit du cédant ; si la sanction de la nullité ne méconnaît pas les principes de proportionnalité et de personnalité des peines et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Le 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel vient d’apporter sa réponse C. constit., décision 2015-746 QPC du 17 juillet 2015. Tout d’abord, l’obligation d’information préalable est bien jugée conforme à la Constitution. Selon le Conseil, le législateur a entendu poursuivre un but d’intérêt général, en l’espèce encourager de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d’activité. Par ailleurs, l’atteinte à la liberté d’entreprise n’a pas été jugée disproportionnée. Enfin, il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété dans la mesure où l’obligation d’information préalable n’interdit pas au cédant de céder sa participation à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus conformes à ses intérêts. En revanche, l’action en nullité de la cession, qui peut être exercée par un seul salarié, est déclarée inconstitutionnelle. Motif elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’obligation d’information dont elle entend sanctionner la méconnaissance. De ce fait, les 4e et 5e alinéas de l’article L. 23-10-1 et les 3e et 4e alinéas de larticle L. 23-10-7 du code de commerce sont déclarésinconstitutionnels à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel. La déclaration d’inconstitutionnalité ne concerne que la nullité prévue par les articles du code de commerce concernant les cessions de sociétés, seuls en cause dans cette affaire c. com. art. L. 23-10-1, al. 4 et 5 et L. 23-10-7, al. 3 et 4. Cependant, si la question devait un jour se poser, la logique voudrait qu’il en aille de même pour les dispositions concernant la cession d’un fonds de commerce c. com. art. L. 141-23, al. 4 et 5 et al. 3 et 4. Pour finir, on signalera que la loi pour la croissance et l’activité, dite loi Macron », définitivement adoptée le 10 juillet dernier, devrait régler » la question. Entre autres mesures visant à simplifier l’obligation d’information préalable, elle prévoit en effet de remplacer la sanction de la nullité par une amende civile dont le montant ne pourra pas dépasser 2 % du montant de la vente projet de loi, art. 204-II, 8°, 12° et 17°. Sous réserve de l’examen du projet de loi par le Conseil constitutionnel, cette réforme devrait entrer en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi projet de loi, art. 204-III. Dans un dossier de presse du 15 juillet, le ministère de l’économie indique que la date serait fixée par décret avant le 1er novembre 2015 constit., décision 2015-746 QPC du 17 juillet 2015 à paraître au Journal officiel ;
Lecommerce équitable est un système d'échange dont l'objectif est de proposer une plus grande équité dans le commerce conventionnel, voire une alternative à celui-ci [1], fondée notamment sur la réappropriation des échanges marchands par ceux qui les pratiquent [2].Sa démarche consiste à utiliser le commerce comme un levier de développement et de réduction des inégalités, en
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L235-10 Entrée en vigueur 2000-09-21 Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du présent titre. Code de commerce Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 26/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de commerce
L2310-1-L23-10-6 du Code de Commerce) – décret d'application n°2014-1254 du 28 octobre 2014. **Sur 256 938 entreprises recensées en 2013, 93% emploient moins de 10 salariés, 6 % emploient entre 10 et 49 salariés – Source Insee, Sirene, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements). Est-ce que les dispositions de la loi Hamon à laquelle la loi croissante entrée en vigueur le 01/01/2016 pour ces dispositions, fait référence, concernant, à peine de nullite, l’information préalable a la cession, des salaries de l’entreprise, s’appliquent aux cessions d’offices notariaux ?Les dispositions des articles et s. prévoient l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise. La cession d’un office notarial n’est donc pas concernée. En revanche, l’article L. 23-10-1 du Code de commerce prévoit que lorsqu’un propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. Cette disposition est applicable aux cessions de titres de STON. Rappelons que la sanction n’est plus la nullité de la cession, mais lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. retourEcolede Commerce de Lyon® Établissement d enseignement supérieur privé 51 ter, rue de Saint Cyr - 69009 Lyon / 04 69 96 02 02 / contact@ SAS au capital de 50 000 - Code 8542Z Siret 793 367 780 00046 Activité déclarée sous le N° 82 69 12766 69 auprès du Prefet de Région Rhône-Alpes
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L23-10-12 Entrée en vigueur 2016-01-01 La présente section n'est pas applicable 1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. . 278 65 240 66 367 432 87 159